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Réseaux de voies routières, navettes fluviales et fluvio-maritimes (composant les cartes de destination générale des différentes parties du territoire) du Schéma d'Aménagement Régional (SAR) de la Guyane approuvé par décret en Conseil d'Etat n° 2016-931 le 6 juillet 2016. Les informations attributaires permettent de dissocier : - Réseau routier existant à renforcer, - Voies de desserte à réhabiliter, - Voies structurantes à créer, - Navettes fluviales ou fluvio-maritimes. Les cartes de destination des sols doivent faire l'objet d'une application combinée avec le rapport de présentation du SAR. Elles indiquent les vocations des espaces concernés, telles qu'elles résultent des caractéristiques de l'espace en cause et des orientations et règles auxquelles elles sont étroitement subordonnées, sans que cette représentation puisse être précise eu égard à l'échelle des cartes. Il appartient donc aux documents d'urbanisme locaux de préciser les limites des espaces identifiés compte tenu des caractéristiques de l'espace en cause, dans le respect des principes de subsidiarité et de compatibilité.
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Emprises des cartes de destination générale des différentes partie du territoire établies au 1/80 000ème du Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) de la Guyane approuvé par décret en Conseil d'Etat n° 2016-931 le 6 juillet 2016. Les cartes de destination des sols doivent faire l'objet d'une application combinée avec le rapport de présentation du SAR. Elles indiquent les vocations des espaces concernés, telles qu'elles résultent des caractéristiques de l'espace en cause et des orientations et règles auxquelles elles sont étroitement subordonnées, sans que cette représentation puisse être précise eu égard à l'échelle des cartes. Il appartient donc aux documents d'urbanisme locaux de préciser les limites des espaces identifiés compte tenu des caractéristiques de l'espace en cause, dans le respect des principes de subsidiarité et de compatibilité.
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Linéaire de cours d'eau de niveau 1, 2 et 3 habillant les cartes de destination générale des différentes parties du territoire du Schéma d'Aménagement Régional (SAR) de la Guyane approuvé par décret en Conseil d'Etat n° 2016-931 le 6 juillet 2016. Compte-tenu de la densité du réseau hydrographique et de l'échelle des documents approuvés, les cours d'eau sont représentés dans 3 séries de données : - "SAR_06-07-2016_Destination-sols" avec la destination "Réseau hydrographique principal_surface" pour les cours d'eau Maroni et Oyapock + parties situés en aval des ponts des cours d'eau Approuague, Mahury, Rivière de Cayenne, Kourou, Sinnamary, Iracoubo, Mana + retenue de Petit Saut ; - "SAR_06-07-2016_Reseau-hydrographique-principal-surface" pour autres parties des cours d'eau (niveau 1, 2 ou 3 uniquement) de largeur suffisante pour constituer une emprise visible aux échelles des différentes cartographies ; - "SAR_06-07-2016_Reseau-hydrographique-principal-linéaire" pour tous les linéaires de cours d'eau (niveau 1, 2 ou 3 uniquement). En conséquence, pour une représentation fidèle de la carte de destination des sols, l'ordre d'affichage doit-être le suivant : "SAR_06-07-2016_Reseau-hydrographique-principal-surface" recouvre "SAR_06-07-2016_Reseau-hydrographique-principal-linéaire" qui elle-même recouvre "SAR_06-07-2016_Destination-sols". Les cartes de destination des sols doivent faire l'objet d'une application combinée avec le rapport de présentation du SAR. Elles indiquent les vocations des espaces concernés, telles qu'elles résultent des caractéristiques de l'espace en cause et des orientations et règles auxquelles elles sont étroitement subordonnées, sans que cette représentation puisse être précise eu égard à l'échelle des cartes. Il appartient donc aux documents d'urbanisme locaux de préciser les limites des espaces identifiés compte tenu des caractéristiques de l'espace en cause, dans le respect des principes de subsidiarité et de compatibilité.
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Image géolocalisée en RGFG 95 UTM 22 Nord extraite de la carte des Ressources en sols de la Guyane - Mana/Saint-Laurent de 1975 (ORSTOM) de la série "BOULET".
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Image géolocalisée en RGFG 95 UTM 22 Nord extraite de la Carte des sols des Terres Basses - Guisanbourg-Ouanary de 1962 (ORSTOM) de la série "LEVEQUE".
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Toponymes habillant (uniquement) les 7 cartes de destination générale des différentes parties du territoire établies au 1/100 000ème du Schéma d'Aménagement Régional (SAR) de la Guyane approuvé par décret en Conseil d'Etat n° 2016-931 le 6 juillet 2016. Les toponymes représentés sont : - Pôle capital / carrefour / ressource / relais ; - Pôle de proximité ; - Autres toponymes divers (pays frontaliers, océan...). Les cartes de destination des sols doivent faire l'objet d'une application combinée avec le rapport de présentation du SAR. Elles indiquent les vocations des espaces concernés, telles qu'elles résultent des caractéristiques de l'espace en cause et des orientations et règles auxquelles elles sont étroitement subordonnées, sans que cette représentation puisse être précise eu égard à l'échelle des cartes. Il appartient donc aux documents d'urbanisme locaux de préciser les limites des espaces identifiés compte tenu des caractéristiques de l'espace en cause, dans le respect des principes de subsidiarité et de compatibilité.
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Image géolocalisée en RGFG 95 UTM 22 Nord extraite de la carte des Ressources en sols de Guyane - Cayenne-Régina de 1975 (ORSTOM) de la série "LEVEQUE".
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Carte scannée représentant la bathymétrie de la commune de Kourou à la comune de Cayenne.
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La masse d'eau est le découpage territorial élémentaire des milieux aquatiques destinée à être l'unité d'évaluation de la Directive Cadre sur l'Eau. Une masse d'eau côtière est une partie distincte et significative des eaux de surface situées entre la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales et une distance d’un mille marin. Le jeu de données de 2013 constitue le référentiel 2016 provisoire pour l'application de la DCE.
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Un Réservoir Biologique, qu'il s'agisse d'un cours d'eau, d'un tronçon de cours d'eau ou d'une annexe hydraulique, est un secteur jouant le rôle de pépinière, de « fournisseur » d'espèces susceptibles de coloniser une zone appauvrie du fait d'aménagements et d'usages divers. L'article R. 214-108 définit ainsi les Réservoirs Biologiques comme « les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux qui jouent le rôle de réservoir biologique au sens du 1° du I de l'article L. 214-17 sont ceux qui comprennent une ou plusieurs zones de reproduction ou d'habitat des espèces de phytoplanctons, de macrophytes et de phytobenthos, de faune benthique invertébrée ou d'ichtyofaune, et permettent leur répartition dans un ou plusieurs cours d'eau du bassin versant ». Le texte réglementaire fondateur du Réservoir Biologique est l'arrêté approuvant le SDAGE. Le préfet coordonnateur de bassin arrête ainsi la liste des Réservoirs Biologiques.